Le Conseil constitutionnel a été saisi le 9 février 2011 par la Cour de cassation (première chambre civile, arrêt n° 188 du 9 février 2011), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Ismaël A., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles L. 551-1, L. 552-1, L. 741-4 et L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 93-1027 du 24 août 1993 relative à la maîtrise de l'immigration et aux conditions d'entrée, d'accueil et de séjour des étrangers en France, ensemble la décision du Conseil constitutionnel n° 93 325 DC du 13 août 1993 ;
Vu la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité, ensemble la décision du Conseil constitutionnel n° 2003-484 DC du 20 novembre 2003 ;
Vu la loi n° 2003-1176 du 10 décembre 2003 modifiant la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, ensemble la décision du Conseil constitutionnel n° 2003-485 DC du 4 décembre 2003 ;
Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration ;
Vu la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Vu les observations produites pour le requérant par Me Gaëlle Le Strat, avocat au barreau de Rennes, enregistrées le 24 février 2011 ;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 24 février 2011 ;
Vu les observations produites en intervention par l'association La Cimade, enregistrées le 8 mars 2011 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Me Le Strat pour le requérant, Me Patrice Spinosi, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour La Cimade et M. Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 22 mars 2011 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le placement en rétention d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire peut être ordonné lorsque cet étranger :
« 1° Soit, devant être remis aux autorités compétentes d'un État membre de l'Union européenne en application des articles L. 531-1 et L. 531-2 ne peut quitter immédiatement le territoire français ;
« 2° Soit, faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion, ne peut quitter immédiatement le territoire français ;
« 3° Soit, faisant l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris en application des articles L. 511-1 à L. 511-3 et édicté moins d'un an auparavant, ou devant être reconduit à la frontière en exécution d'une interdiction du territoire prévue au deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ne peut quitter immédiatement le territoire français ;
« 4° Soit, faisant l'objet d'un signalement ou d'une décision d'éloignement mentionnés à l'article L. 531-3, ne peut quitter immédiatement le territoire français ;
« 5° Soit, ayant fait l'objet d'une décision de placement au titre de l'un des cas précédents, n'a pas déféré à la mesure d'éloignement dont il est l'objet dans un délai de sept jours suivant le terme du précédent placement ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette mesure est toujours exécutoire ;
« 6° Soit, faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise en application du I de l'article L. 511-1 moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai d'un mois pour quitter volontairement le territoire est expiré, ne peut quitter immédiatement ce territoire » ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 552-1 du même code : « Quand un délai de quarante-huit heures s'est écoulé depuis la décision de placement en rétention, le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention. Il statue par ordonnance au siège du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se situe le lieu de placement en rétention de l'étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire, après audition du représentant de l'administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l'intéressé ou de son conseil, s'il en a un. L'étranger peut demander au juge des libertés et de la détention qu'il lui soit désigné un conseil d'office. Toutefois, si une salle d'audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle » ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du même code : « Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si :
« 1° L'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre État en application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers, ou d'engagements identiques à ceux prévus par ledit règlement avec d'autres États ;
« 2° L'étranger qui demande à bénéficier de l'asile a la nationalité d'un pays pour lequel ont été mises en œuvre les stipulations du 5 du C de l'article 1er de la convention de Genève susmentionnée ou d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr. Un pays est considéré comme tel s'il veille au respect des principes de la liberté, de la démocratie et de l'état de droit, ainsi que des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La prise en compte du caractère sûr du pays d'origine ne peut faire obstacle à l'examen individuel de chaque demande ;
« 3° La présence en France de l'étranger constitue une menace grave pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l'État ;
« 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes. Constitue également un recours abusif aux procédures d'asile la demande d'asile présentée dans une collectivité d'outre-mer s'il apparaît qu'une même demande est en cours d'instruction dans un autre État membre de l'Union européenne.
« Les dispositions du présent article ne font pas obstacle au droit souverain de l'État d'accorder l'asile à toute personne qui se trouverait néanmoins dans l'un des cas mentionnés aux 1° à 4° » ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-6 du même code : « L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office.
« En cas de reconnaissance de la qualité de réfugié ou d'octroi de la protection subsidiaire, l'autorité administrative abroge l'arrêté de reconduite à la frontière qui a, le cas échéant, été pris. Il délivre sans délai au réfugié la carte de résident prévue au 8° de l'article L. 314-11 et au bénéficiaire de la protection subsidiaire la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-13 » ;
5. Considérant que le requérant fait valoir que le droit au séjour n'est garanti à l'étranger dont la demande d'asile a été traitée dans le cadre de la procédure prioritaire que jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que, par suite, le recours devant le Cour nationale du droit d'asile n'est pas suspensif d'une reconduite à la frontière ; que, lorsque la Cour nationale du droit d'asile est saisie d'un recours présenté contre cette décision, elle prononce un « non-lieu à statuer en l'état » au motif que « le retour involontaire dans son pays d'origine d'un requérant, qui n'a pas entendu renoncer à sa demande de protection, a pour conséquence d'interrompre provisoirement l'instruction de son affaire dès lors que le recours est, dans ces conditions, temporairement sans objet » et précise « qu'il appartiendra à son auteur, en cas de retour en France, de s'adresser à la Cour afin qu'il y soit statué » ; qu'ainsi, selon le requérant, les dispositions combinées des articles L. 551 1, L. 552-1, L. 741-4 et L. 742-6 méconnaissent, en raison de cette jurisprudence, le droit au recours qui est garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;
6. Considérant, en premier lieu, que les dispositions précitées des articles L. 551-1 et L. 552-1 sont issues de l'article 49 de la loi du 26 novembre 2003 ; que, dans les considérants 47 à 83 de sa décision du 20 novembre 2003 susvisée, le Conseil constitutionnel a spécialement examiné cet article 49 ; que l'article 2 du dispositif de cette décision a déclaré cet article 49 conforme à la Constitution ; que, depuis lors, les articles L. 551-1 et L. 552-1 ont été modifiés par les articles 71 de la loi du 24 juillet 2006 et 48 de la loi du 20 novembre 2007 ; que ces modifications ont eu pour objet, d'une part, d'ajouter aux cas dans lesquels un étranger peut être placé en rétention l'interdiction du territoire et le refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français lorsque l'étranger ne peut le quitter immédiatement ; qu'elles ont eu pour objet, d'autre part, de permettre à l'étranger d'être représenté par son conseil devant le juge des libertés et de la détention ou, en l'absence d'un tel conseil, à demander qu'il lui en soit désigné un d'office ; qu'elles ne sont pas contraires à la Constitution ; que, par suite, elles n'ont pas pour effet de remettre en cause la déclaration de conformité des articles L. 551-1 et L. 552-1 prononcée dans la décision du 20 novembre 2003 ;
7. Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions précitées de l'article L. 741-4 sont issues de l'article 5 de la loi du 10 décembre 2003 susvisée ; que, dans les considérants 28 à 48 de sa décision du 4 décembre 2003 susvisée, le Conseil constitutionnel a spécialement examiné cet article 5 ; que l'article 1er du dispositif de cette décision a déclaré cet article 5 conforme à la Constitution ;
8. Considérant, en troisième lieu, que les dispositions précitées de l'article L. 742-6 sont issues de l'article 24 de la loi du 24 août 1993 ; que, dans les considérants 82 à 88 de sa décision du 13 août 1993 susvisée, le Conseil constitutionnel a spécialement examiné cet article 24 ; que des modifications ont été apportées à ces dispositions par l'article 7 de la loi du 10 décembre 2003 ; qu'elles ont eu pour objet de prévoir la délivrance d'une carte de séjour temporaire en cas d'octroi de la protection subsidiaire ; qu'elles ne sont pas contraires à la Constitution ; que, par suite, il en va de même de l'article L. 742-6 ;
9. Considérant, en dernier lieu, que, si, en posant une question prioritaire de constitutionnalité, tout justiciable a le droit de contester la constitutionnalité de la portée effective qu'une interprétation jurisprudentielle constante confère à cette disposition, la jurisprudence dégagée par la Cour nationale du droit d'asile n'a pas été soumise au Conseil d'État ; qu'il appartient à ce dernier, placé au sommet de l'ordre juridictionnel administratif, de s'assurer que cette jurisprudence garantit le droit au recours rappelé au considérant 87 de la décision du Conseil constitutionnel du 13 août 1993 ; que, dans ces conditions, cette jurisprudence ne peut être regardée comme un changement de circonstances de nature à remettre en cause la constitutionnalité des dispositions contestées ;
10. Considérant, par suite, qu'il résulte de tout ce qui précède que les dispositions contestées sont conformes à la Constitution,
D É C I D E :
Article 1er.- Les articles L. 551-1, L. 552-1, L. 741-4 et L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont conformes à la Constitution.
Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23 11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 7 avril 2011, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.
Rendu public le 8 avril 2011.